Le paiement des heures de délégation pendant un arrêt maladie est subordonné à l’autorisation d’exercer le mandat

La Cour de Cassation a déjà admis la suspension de son contrat de travail d’un salarié n’entraîne pas en conséquence la suspension de son mandat  social au sein de l’entreprise.

Dans une décision de la Chambre mixte en date du 21 mars 2014 elle est venu se prononcer sur la question du paiement des heures de délégation pendant la suspension du contrat de travail du à un arrêt maladie.

 

Elle a jugé que le paiement des heures de délégation des représentants du personnel, en arrêt maladie, était subordonné à l’obtention de l’autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat pendant la suspension du contrat de travail.

 

Cass. Soc. 23 mars 2014 n°12-20.002

La réintégration du salarié protégé ne peut avoir lieu qu’à sa demande.

Les juges de premières instances ont considéré un licenciement d’un salarié protégé comme nul et ont ainsi prononcé la réintégration du salarié.

Or, ce salarié protégé refusait sa réintégration et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

 

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 4 février 2014, que la réintégration ne peut être prononcée qu’à la demande du salarié. Les juges du fond n’avaient donc pas à ordonner celle-ci sans demande préalable du salarié.

Cass. soc., 4 févr. 2014, n° 11-27.134, P+B

Le salarié doté d'une protection spécifique en raison d'un mandat extérieur doit informer l'employeur pour en bénéficier.

"Le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne peut se prévaloir de la protection spéciale contre le licenciement que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance".

 

Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21.307, Nelis c/ Sté Iton Seine


Attention aux contrats aidés : l’absence de formation entraîne la requalification en CDI

 

Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-13.827

 

Le CHSCT peut demander une expertise en présence d’un risque grave sur la santé

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, la cour d'appel a constaté, sans statuer par un motif inopérant et motivant sa décision, que l'alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d'effectifs et à l'ouverture de nouvelles agences ainsi que les modifications profondes dans l'organisation du travail liées à la mise en place d'un nouveau système informatique avaient d'importantes répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par une augmentation sensible des absences au travail, des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle n'avait pas à rechercher si l'expertise sollicitée n'avait pas le même objet que des expertises précédemment diligentées, la cour d'appel, qui a caractérisé un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, a légalement justifié sa décision.

 

Cass. soc., 26 janvier 2012, n° 10-12.183, Sté HSBC c/ CHSCT Banque HSBC du Groupe Cannes

 

Une fois licencié pour inaptitude, le représentant du personnel peut agir pour harcèlement moral

Dès lors que l'administration a donné son autorisation pour le licenciement du salarié protégé, le représentant du personnel ne peut plus contester son licenciement devant les prud'hommes. Il peut en revanche leur demander de condamner l'entreprise à des dommages-intérêts pour le harcèlement moral dont il a été victime au travail.

 

Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-10.687

Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-18.417

Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-30.463

 

L'absence d'organisation d’élections professionnelles peut conduire au versement de dommages et intérêts aux salariés

 

Ne pas organiser d’éléctions professionnelles alors que la loi oblige l’employeur à le faire est constitutif d’une faute qui cause un préjudice au salariés.

 

Ainsi, l’employeur se doit d’organiser les élections professionnelles, qu’il s’agisse de mettre en place pour la première fois les institutions représentatives du personnel, de les renouveler ou bien encore d’organiser des élections partielles en cours de mandat.

 

A défaut de les organiser, l’employeur risque une condamnation au niveau pénal ( délit d’entrave) mais aussi à l’égard du syndicat demandeur.

 

 

Un salarié peut désormais également obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'absence fautive de représentants du personnel.

 

 

Au cas particulier, un salarié victime d’un accident du travail est licencié pour inaptitude.

 

Il conteste son licenciement et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise.

 

La Cour de cassation lui donne raison, en affirmant que : «  l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès- verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».

 

Ainsi, le salarié peut désormais solliciter des dommages et intérêts, en cas d’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise et lorsque l’employeur aurait dû organiser les élections professionnelles.

 

Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, Chartier et Union locale CGT de Chatou c/ Sté AB pose