Lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser le salarié en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien.
En l’espèce, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Mais à la demande du salarié, l’entretien s’était déroulé quelques heures plus tard que celle indiquée sur la convocation initiale.
Soutenant qu’il s’agissait d’une irrégularité de procédure, le salarié avait obtenu de la cour d’appel la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Les Hauts magistrats, dans un arrêt du 29 janvier 2014, rappellent que lorsque lereporta lieu à la demande du salarié, l’employeur n’est pastenu de procéder à une nouvelle convocationdans les formes prévues par l’article R. 1232-1 du Code du travail, mais doit simplement aviser le salariéen temps utile et par tous moyensdes nouvelles date et heure prévues. En l’espèce, il appartenait donc aux juges de rechercher si le report émanait du salarié, et si l’employeur l’avait avisé de la nouvelle heure prévue.
Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.872, P+B