La mise en demeure adressée par l'Urssaf n'est valable que si elle comporte toutes précisions de nature à permettre au cotisant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge.
Selon une jurisprudence bien établie, cette condition est remplie dès lors qu'y sont indiqués :
-la nature et le montant des cotisations réclamées;
-la période à laquelle elles se rapportent ;
-et le motif et la cause de la dette.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la Cour de cassation précise que la mention « absence ou insuffisance de versement » portée sur la mise en demeure ne renseigne pas suffisamment le cotisant sur l'origine et la cause des cotisations réclamées, lorsque celles-ci résultent d'un redressement opéré par l'Urssaf, à la suite d'un contrôle.
En conséquence, la mise en demeure de l'Urssaf qui ne fait aucune référence expresse au contrôle à l'origine des sommes réclamées n'est pas valable et doit être annulée.
Au cas d’espèce et pour faire obstacle à l'annulation de la mise en demeure, l'Urssaf faisait valoir que le cotisant avait été informé, par courrier adressé préalablement à la mise en demeure, de la vérification effectuée par l'Urssaf et de ses conséquences, ce qui, d'ailleurs, lui avait permis de contester, en toute connaissance de cause, le bien fondé des sommes réclamées auprès de la commission de recours amiable de l'organisme.
Pour la Cour de cassation, la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant n'effacent pas l'irrégularité qui entache la mise en demeure justifiant son annulation.
Cass.2ème civ. 30 juin 2011, n° 10.20 416, Urssaf de Paris c/ CRosthwaite