Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence.
Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-23.482, Boymond et a. c/ Sté Technique française du nettoyage
La géolocalisation ne peut être utilisée ni pour une raison autre que celles déclarées à la Cnil ni pour contrôler la durée du travail d'un salarié ayant une totale liberté dans l'organisation de son travail.
Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.036, Sté Moreau incendies c/ Decaen
La Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
Ainsi, le retrait du permis en raison d'infractions répétées , au cours de la vie privée, n'est pas fautif.
Au cas particulier, il s’agissait d’un ouvrier nettoyeur qui avait besoin de son permis de conduire pour travailler.
Son permis de conduire lui est retiré en raison d’infractions répétées au code de la route, notamment pour l’absence de port de la ceinture de sécurité.
Son employeur le licencie pour faute grave, le salarié ne pouvant plus assurer la sortie de poubelles des copropriétés dont il avait la charge.
Le licenciement disciplinaire n’est pas possible.
L’employeur aurait dû mettre en avant le trouble objectif occasionné par la perte du permis de conduire et l’impossibilité d’exercer une partie des tâches qui lui étaient confiées. L’employeur n’aurait pas dû se placer sur le terrain disciplinaire.
Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Sté Challancin c/ Mensah et Pôle emploi d'Ile de France
Cass. soc., 9 mars 2011, n°09-42.150
Un salarié ne peut être licencié pour motif disciplinaire en raison de troubles engendrés par la publication d’un ouvrage dont il est l’auteur.